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Article L631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.