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Article L628-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L628-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.


A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.


Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.