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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile)


Les associations agréées adressent chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, leur rapport moral et leur rapport financier.