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Article L662-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L662-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.

Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.