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Article L645-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/2014
au
01/01/2017
(Code de commerce)
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Article L645-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/2014
au
01/01/2017
(Code de commerce)
Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.