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Article L645-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L645-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.