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Article L641-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L641-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.