Article L626-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L626-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.