Article L611-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L611-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.