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Article R1413-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1413-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.

Le comité comprend, outre son président :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant ;

7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;

8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;

11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;

13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;

14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;

15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.