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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel »)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel »)

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT " PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AU SAUVETAGE AQUATIQUE EN MILIEU NATUREL "

1. Organismes de formation

Seuls les organismes nationaux de formation, publics ou associatifs, disposant d'un agrément, délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, pour les formations définies par l'arrêté du 18 février 2014 susvisé ou par l'arrêté du 19 février 2014 susvisé, peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement.

2. Organisation de la formation

Afin de pouvoir être autorisé à délivrer la formation relative à la présente unité d'enseignement, l'organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

Les structures de formation doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établis par l'organisme national auquel elles sont affiliées.

La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur telle que définie dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.

3. Durée de formation

La durée minimale de formation est fixée à 70 heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.

Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.

4. Qualification des formateurs

L'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel " est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de " formateur de formateurs " ainsi que de celui de " formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel " et satisfaire aux dispositions figurant en annexe IV du présent arrêté.

5. Encadrement de la formation

Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 6 et 24 inclus.

Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement présentiel :

NOMBRE D'APPRENANTS

6 À 8

9 À 16

17 À 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

1

Formateur (s)

1

2

3

6. Conditions d'admission en formation

Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure, détenant le certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique-littoral ainsi que la compétence optionnelle relative au pilotage des embarcations nautiques motorisées, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 susvisé et satisfaisant aux dispositions de l'annexe IV de ce même arrêté.

7. Dispositions particulières

Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls apprenants déjà détenteurs d'un certificat de compétences de pédagogie appliqué à un emploi de formateur, délivré conformément aux dispositions en vigueur.

Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.

Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.

Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.

La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.

Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.