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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral »)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral »)

DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS ET DE FORMATION CONTINUE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE SUR LE LITTORAL"

Afin de maintenir la validité de son certificat de compétences, le titulaire de l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" est assujetti à une vérification de maintien des acquis ainsi qu'à une formation continue.


1. Vérification de maintien des acquis


Afin de maintenir la validité de son certificat de compétences, le titulaire de l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" doit pouvoir justifier d'une vérification de maintien des acquis datant de moins d'un an.

Lors de cette vérification de maintien des acquis, l'intéressé doit démontrer son aptitude à exercer les fonctions correspondant à la qualification considérée. En particulier, il doit réaliser l'ensemble des techniques et des procédures mises en œuvre dans le cadre des missions de prévention, de surveillance et de sauvetage en milieu naturel.

Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette vérification de maintien des acquis.

Le résultat d'une session de vérification de maintien des acquis fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de deux ans.

Le bilan de cette vérification est notifié à l'intéressé par l'organisme de formation. Lorsqu'il est favorable, une attestation nominative de validation du maintien des acquis est remise à l'intéressé par l'organisme formateur.

La non-validation entraîne l'impossibilité temporaire à faire valoir le bénéfice de son certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral", jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.


2. Formation continue


Afin de permettre l'actualisation et le perfectionnement de ses connaissances ainsi que l'acquisition de nouvelles techniques ou procédures, le titulaire de l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" est assujetti à une formation continue d'une durée minimale de six heures tous les trois ans.

Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette formation continue.

Cette formation est réalisée conformément aux dispositions des parties 4 et 5 de l'annexe II du présent arrêté.

Chaque session de formation continue fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de six ans.