Articles

Article D4133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.