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Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l'indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.


Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour contrefaçon.