Article L6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes.