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Article L521-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L521-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'un dessin ou modèle, prévue par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.