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Article L722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.