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Article L722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.