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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur)

Le directeur dirige l'établissement.


Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :


1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;


3° Il prépare le budget et l'exécute ;


4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;


5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;


6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;


7° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 ;


8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.


Il peut déléguer sa signature aux personnels de catégorie A placés sous son autorité.