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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur)

Le centre assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Les conditions et modalités de dépôt sont déterminées par une convention passée entre le centre et les établissements.


Le centre peut également constituer et gérer en propre un fonds collectif à partir des livres et documents dont les établissements lui cèdent la propriété.


Il apporte son concours, en tant que de besoin et en fonction de ses capacités techniques, aux établissements concernés pour la conservation et la préservation matérielle de leurs livres et documents, prioritairement sur support papier.

Il intervient dans le cadre des dispositifs de fourniture de documents à distance, notamment au titre du prêt entre bibliothèques.

Il intervient également dans le cadre des dispositifs de mutualisation des collections, notamment à travers les plans de conservation partagée.

Il coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins tant en France qu'à l'étranger.