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Article L716-8-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-8-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.