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Article L716-8-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-8-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.