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Article L623-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.