Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.