Article L614-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L614-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.