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Article L614-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L614-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 614-32 et au second alinéa du I de l'article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.