Article L521-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L521-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4.