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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat)


Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
― vérifier l'identité du candidat ;
― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
― veiller à toute absence de fraude.
En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :
― le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
― le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
― le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.