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Article D336-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.