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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière)


Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.
Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.
A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.