Organisation de la sécurité
1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes :
a) avaries ;
b) incendie à bord ;
c) évacuation des passagers ;
d) personne à l'eau.
Les mesures de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite doivent y être prises en compte.
Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 15.02 seront hermétiquement fermées sans délai.
2. Le dossier de sécurité comprend un plan du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum :
a) les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
b) les voies d'évacuation, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation ;
c) moyens de sauvetage et bachots ;
d) les extincteurs et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression ;
e) les autres équipements de sécurité ;
f) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, point a) ;
g) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, points b) et c) ;
h) les portes de cloisons visées à l'article 15.02, paragraphe 5 et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 15.02, paragraphes 9, 10 et 13 et à l'article 15.03, paragraphe 12 ;
i) portes visées à l'article 15.11, paragraphe 8 ;
j) les volets d'incendie ;
k) le système avertisseur d'incendie ;
l) l'installation électrique de secours ;
m) les organes de commande des installations de ventilation ;
n) les raccordements au réseau à terre ;
o) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible ;
p) les installations à gaz liquéfiés ;
q) les installations des haut-parleurs ;
r) les installations de radiotéléphonie ;
s) les trousses de secours.
3. Le dossier de sécurité visé au paragraphe 1 et le plan du bateau visé au paragraphe 2 doivent :
a) porter un visa de contrôle de la commission de visite et
b) être affichés sur le pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.
4. Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au paragraphe 2, points a) à f).
Ces règles de comportement doivent contenir au moins :
a) désignation des situations d'urgence
- feu
- voie d'eau
- danger général ;
b) description des différents signaux d'alarme ;
c) consignes relatives aux points suivants :
- voie d'évacuation
- comportement
- nécessité de garder son calme ;
d) indications relatives aux points suivants :
- le fait de fumer
- utilisation de feu et de lumière non protégée -ouverture de fenêtres
- utilisation de certaines installations. Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.