Dispositions générales
1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
a) article 3.02, paragraphe 1, point b) ;
b) articles 4.01 à 4.03 ;
c) article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 7 ;
d) article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.
2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :
a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, paragraphe 3 ;
b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 ;
c) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07 ;
d) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, paragraphes 2 et 3
et
e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.
3. Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.
4. Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2006/87/CE. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat communautaire.