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Article 12.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 12.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Prescriptions de construction particulières pour les logements

1. Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement même lorsque les portes sont fermées ; en outre, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante et permettre autant que possible la vue vers l'extérieur.

2. Lorsque l'accès aux logements n'est pas disposé de plain-pied et que la différence de niveau est d'au moins 0,30 m, les locaux doivent être accessibles par des escaliers.

3. À l'avant du bateau, les planchers ne doivent pas se situer à plus de 1,20 m en-dessous du plan du plus grand enfoncement.

4. Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent être pourvus d'issues de secours (voies d'évacuation) aussi éloignées que possible des accès et issues normaux. Une sortie peut être constituée par une issue de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie d'évacuation à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m2, avoir un plus petit côté de 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence. L'isolation et le revêtement des voies d'évacuation doivent être réalisés en matériaux difficilement inflammables et l'utilisation des voies d'évacuation doit être assurée à tout moment par des moyens appropriés tels qu'échelles ou échelons.

5. Les logements doivent être protégés contre le bruit et les vibrations. Les niveaux maximaux de pression acoustique sont :

a) dans les locaux de séjour : 70 dB(A) ;

b) dans les chambres à coucher : 60 dB(A). Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux opérant exclusivement en dehors du temps de repos de l'équipage prescrit par les dispositions nationales des Etats membres. La restriction relative au mode d'exploitation doit être mentionnée au certificat communautaire.

6. La hauteur libre pour la station debout dans les logements ne sera pas inférieure à 2,00 m.

7. En règle générale les bateaux doivent avoir au moins un local de séjour séparé de la chambre à coucher.

8. La surface disponible au sol dans les locaux de séjour ne doit pas être inférieure à 2 m2 par personne, elle doit toutefois être au total au moins de 8 m2 (meubles exclus sauf les tables et les chaises).

9. Le volume de chaque local de séjour ou chambre à coucher doit comporter 7 m3 au minimum.

10. Le volume minimal d'air des locaux de logements est de 3,5 m3 par personne. Les chambres à coucher doivent avoir un volume d'air de 5 m3 pour le premier occupant et de 3 m3 pour chaque occupant supplémentaire (le volume du mobilier est à déduire). Les chambres à coucher doivent autant que possible être destinées à deux personnes au plus. Les lits doivent être disposés à une hauteur de 0,30 m au moins du sol. Si les lits sont superposés, un espace libre de 0,60 m de hauteur au minimum doit être respecté au-dessus de chaque lit.

11. Les portes doivent avoir une hauteur libre, surbau compris, d'au moins 1,90 m et une largeur libre d'au moins 0,60 m. La hauteur prescrite peut être atteinte au moyen de couvercles ou clapets coulissables ou rabattables. Les portes doivent pouvoir être ouvertes des deux côtés vers l'extérieur. Les surbaux ne doivent pas avoir plus de 0,40 m de hauteur, les dispositions d'autres prescriptions de sécurité doivent toutefois être respectées.

12. Les escaliers doivent être fixés à demeure et praticables sans danger. Cette prescription est considérée comme remplie lorsque

a) leur largeur est de 0,60 m au moins ;

b) la profondeur des marches est de 0,15 m au moins ;

c) les marches sont antidérapantes ;

d) les escaliers de plus de trois marches sont au moins pourvus de mains courantes ou de poignées.

13. Les conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux, en particulier celles qui sont sous haute pression de sorte que la moindre fuite pourrait présenter un danger pour les personnes, ne doivent pas être placées dans les logements ou dans les couloirs menant aux logements. Sont exceptées les conduites de vapeur et celles de systèmes hydrauliques pour autant qu'elles se trouvent dans un manchon métallique ainsi que les conduites de gaz d'installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques.