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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Le certificat de libération totale est délivré au comptable principal pour l'ensemble de sa gestion :

1° Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes soit un arrêté de quitus prononcé par l'autorité compétente de l'Etat en matière d'apurement administratif, soit le quitus prévu par le IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

2° S'il remplit les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.