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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Le certificat de libération partielle ou totale est délivré au comptable principal sur sa demande par :

Le directeur général des finances publiques pour :

- les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

- les comptables de directions départementales ou le cas échéant régionales des finances publiques ;

- les comptables des directions locales ou spécialisées des finances publiques, des services à compétence nationale ou des budgets annexes.

Les agents comptables d'établissements publics nationaux ou de groupements d'intérêt public nationaux nommés par le ministre chargé du budget ou conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Le directeur général des douanes et droits indirects, avec l'accord du directeur général des finances publiques, pour les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le ministre de tutelle pour les agents comptables d'établissements publics ou de groupements d'intérêt public nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques, ou le chef du pôle interrégional d'apurement administratif pour :

- les comptables de la direction générale des finances publiques, comptables des collectivités territoriales et des établissements publics, autres que ceux visés aux alinéas précédents ;

- les agents comptables des établissements publics locaux et des groupements d'intérêt public, autres que ceux visés aux alinéas précédents.