Autres gréements
1. Les gréements suivants prescrits selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres doivent être à bord :
a) installation de radiotéléphonie ;
b) appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux ;
c) des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en stationnement ;
d) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de chiffons huileux ;
e) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux solides et un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides définis selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur ;
f) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de résidus (slops).
2. En outre, le gréement doit comprendre au minimum :
a) câbles d'amarrage
Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
Premier câble : L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m,
Deuxième câble : 2/3 du premier câble,
Troisième câble : 1/3 du premier câble.
À bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.
Ces câbles doivent avoir une charge minimale de rupture Rs calculée selon les formules suivantes :
pour L.B.T jusqu'à 1 000 m3 : Rs= 60 + L.B.T/10 [kN] ;
pour L.B.T supérieur à 1 000 m3: Rs= 150 + L.B.T/100 [kN].
Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne EN 10 204: 1991 (formulaire de réception 3.1).
Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de rupture. La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord.
b) des câbles de remorque :
Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.
Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en kN, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.
Les automoteurs et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins 1 câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en kN, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.
c) une ligne de jet ;
d) une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments la commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes ;
e) une gaffe ;
f) une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un État membre. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "Trousse de secours" conforme au croquis 8 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum ;
g) une paire de jumelles, minimum 7 x 50 ;
h) une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés ;
i) un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne.
3. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.