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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur)

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :


1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;


3° Il prépare le budget et l'exécute ;


4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;


5° Il attribue les ressources informatiques sur les équipements propres du centre ; il représente le centre lorsque celui-ci est maître d'œuvre pour les moyens de calcul nationaux hébergés pour le compte de la société GENCI et, à ce titre, est responsable de l'exécution des affectations des ressources sur des moyens de calcul ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions au sein de celui-ci ;


7° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;


8° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ;


9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.


Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du centre dont la liste est fixée par décision du conseil d'administration.