Article R314-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R314-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.