Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 9 ainsi que par les articles 11 à 14 et l'article 16 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 9, ainsi que par les articles 11 à 14 et l'article 16 du présent décret.