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Article 9.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Systèmes de distribution

1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :

a) à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE) ;

b) à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN) ;

c) à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2. Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis :

a) à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT) ;

b) à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;

c) des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.