Articles

Article 9.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau :


Emplacement

Type de protection minimum (selon publication CEI 60529: 1992)

Générateurs

Moteurs

Transformateurs

Tableaux de commande Répartiteurs Commutateurs

Matériel d'installation

Voyants

Locaux de service, salles des machines et des installations de gouverne

IP 22

IP 22

2) IP 22

1)2) IP 22

IP 44

IP 22

Cales





IP 55

IP 55

Locaux des accumulateurs et de peintures






IP 44 et (Ex)3)

Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts


IP 55


IP 55

IP 55

IP 55

Timonerie fermée


IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides




IP 22

IP 20

IP 20

Locaux sanitaires et humides


IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

1) Pour les appareils à dégagement élevé de chaleur : IP 12.

2) Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de protection, le lieu de l'emplacement doit remplir les conditions indiquées dans le tableau.

3) Installation électrique de type certifié de sécurité, par exemple :

a) Normes européennes EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 et 50020: 2002

ou

b) Publications CEI 60079 correspondantes dans la teneur en vigueur le 1er octobre 2003.