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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2014 relatif au cautionnement des comptables publics de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et des comptables publics ayant qualité d'agent comptable)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2014 relatif au cautionnement des comptables publics de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et des comptables publics ayant qualité d'agent comptable)

Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

CATÉGORIE DE COMPTABLES COEFFICIENT
Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350
6,5
1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350
4
2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966
3,5
3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802
3