Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie
est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne
Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire :
"Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne."