Capacité de virer
Les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.
Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visés à l'article 5.07.
La capacité de virer doit être prouvée par des manœuvres de virages vers l'amont.