Articles

Article R3262-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3262-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.

Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.