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Article L6252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles L. 6362-8 et suivants, sur :


1° Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre ;


2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;


3° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l'exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l'article L. 6252-12.