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Article L2324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.