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Article L6341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° (Abrogé)

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois ;

4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.