Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 1599 ter A du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.