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Article L361-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L361-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article L. 6241-8 du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.